D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
10. L’agrément est incessible et ne peut être transféré sans l’autorisation du ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
Si le titulaire d’un agrément fait faillite et que le syndic de faillite décide de continuer les activités du titulaire et en avise le ministre, l’agrément est maintenu et le syndic est alors soumis à toutes les obligations imposées par la Loi et les règlements.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 10.